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La
laïcisation des registres paroissiaux, alors tenus par le clergé,
est essentiellement due à la politique française qui instaura l'état
civil moderne à partir de 1796. Si l'on parlait jadis de baptêmes,
de mariages et de sépultures il est maintenant d'usage de parler
d'actes de naissances, de mariages et d'actes de décès.
Cette nouvelle manière de procéder à la
rédaction des actes d'état civil n'a cependant pas été appliquée
partout à la même époque. En ce qui concerne la commune d'Aywaille,
c'est le 12 novembre 1798 que l'on rencontre
le premier acte d'état
civil, en l'occurrence un acte de
naissance. Toutes les différentes données pouvant êtres relevées sur
ces différents actes sont explicitées sur la page :
Analyser les actes d'état
civil
Les registres de population
L'une des spécificités propre à notre pays est l'existence des
registres de
population,
offrant aux chercheurs ayant l'opportunité de les consulter, une
véritable source de renseignements. L'état belge a instauré la tenue de ces registres de population
après avoir réalisé en 1846 le premier recensement général du
royaume.
Il
est à noter que les inscriptions présentes dans ces registres sont
des données à caractère personnel. De ce fait, la Loi en interdit la
consultation par les personnes non concernées mais il faut insister
sur le fait que chaque individu à le droit de demander une copie des
pages sur lesquelles figurent ses propres mentions familiales. Il ne
m'appartient pas de lancer une polémique sur l'obtention de
cette autorisation MAIS il appartient au collège échevinal de
décider de l'octroi ou du refus. Le but de ces
lignes est uniquement d'informer le chercheur de ce qui est mis à sa
disposition pour affiner ses recherches.
Notons également le fait que l'on peut consulter librement les
registres de population qui ont été versés dans les différents
dépôts d'archives du royaume.
Les différentes données pouvant être relevées sur les feuilles
composant ces registres sont :
- le nom et les
prénoms et, à la demande expresse de l'intéressé, le pseudonyme.
- le sexe et
éventuellement la référence à la décision judiciaire entraînant
une rectification de l'acte de naissance en ce qui concerne le
sexe.
- le lieu et la
date de naissance.
- la résidence
principale, en ce compris les modifications intervenues dans la
situation de la résidence et l'indication de la radiation en cas
d'établissement à l'étranger. Le cas échéant, l'adresse où
l'intéressé réside temporairement en dehors de la commune où il
a sa résidence principale.
- la
nationalité.
- le statut de
réfugié.
- le statut
d'apatride.
- l'absence
provisoire de nationalité ou de statut, indiquée par les mots
"nationalité indéterminée" ou "statut indéterminé".
- la filiation.
- l'état civil
(et, le cas échéant, la déclaration par la personne concernée de
l'existence d'un contrat de mariage ou d'un contrat patrimonial
conclu avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas soumises
à un régime matrimonial et l'indication du notaire au rang des
minutes duquel le contrat a été reçu)
- le numéro
d'identification du Registre national des personnes physiques.
- la profession,
à l'exclusion de toute indication ayant trait à la
spécialisation professionnelle, à l'employeur, à une profession
ou une fonction complémentaire.
- la composition
du ménage.
- le lieu et la
date du décès.
- les actes et
décisions relatifs à la capacité juridique du majeur ainsi qu'à
l'incapacité du mineur.
- la mention de
déclaration relative au choix d'un des modes de sépulture,
conformément à la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et
sépultures.
- la catégorie
et le numéro du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu
et éventuellement la déchéance du droit de conduire et sa durée.
- la nature et
le numéro du passeport belge avec indication du lieu et de la
date de sa délivrance et de sa période de validité.
- le numéro de
la carte d'identité visée par la loi du 19 juillet 1991 relative
aux registres de la population et aux cartes d'identité et
modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national
des personnes physiques ou la nature et le numéro du document
valant certificat d'inscription dans les registres de la
population ou dans le registre des étrangers avec indication de
la date et du lieu de sa délivrance et de sa période de
validité.
- le numéro et
la date de délivrance de la carte de sécurité sociale.
- les brevets de
pension.
- la déclaration
relative à la transplantation d'organes et de tissus après le
décès, conformément à l'arrêté royal du 30 octobre 1986
organisant le mode d'expression de la volonté du donneur d'ordre
ou des personnes visées à l'article 10, § 2, de la loi du 13
juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes.
- la
reconnaissance de titres suite à des faits de guerre.
- la durée de
validité de la carte de commerçant ambulant.
- la mention de
la catégorie prévue par l'article 95 du Code électoral.
- la mention du
fait qu'une personne n'est pas électeur et, le cas échéant,
jusqu'à quelle date.
Le registre ou fichier
national
Ce
registre permet uniquement d'obtenir des renseignements relatifs à
l'identification des personnes. Ce n'est pas un outil communal mais
bien un outil fédéral; il contient nettement moins d'informations
que les registres de population.
Le registre
national ne contient que les neuf catégories ou données de base
suivantes:
- le nom et les
prénoms,
- le lieu et la
date de naissance,
- le sexe,
- la
nationalité,
- la résidence
principale,
- le lieu et la
date de décès,
- la profession,
l'état civil et la composition du ménage.
A l'origine,
dix-sept données de base étaient prévues pour le Registre national,
mais "pour assurer la protection de la vie privée", on y a renoncé.
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