Les registres d'état civil en Belgique

La laïcisation des registres paroissiaux, alors tenus par le clergé, est essentiellement due à la politique française qui instaura l'état civil moderne à partir de 1796. Si l'on parlait jadis de baptêmes, de mariages et de sépultures il est maintenant d'usage de parler d'actes de naissances, de mariages et d'actes de décès.

Cette nouvelle manière de procéder à la rédaction des actes d'état civil n'a cependant pas été appliquée partout à la même époque. En ce qui concerne la commune d'Aywaille, c'est le 12 novembre 1798 que l'on rencontre le premier acte d'état civil, en l'occurrence un acte de naissance. Toutes les différentes données pouvant êtres relevées sur ces différents actes sont explicitées sur la page : Analyser les actes d'état civil

Les registres de population

L'une des spécificités propre à notre pays est l'existence des registres de population, offrant aux chercheurs ayant l'opportunité de les consulter, une véritable source de renseignements. L'état belge a instauré la tenue de ces registres de population après avoir réalisé en 1846 le premier recensement général du royaume.

Il est à noter que les inscriptions présentes dans ces registres sont des données à caractère personnel. De ce fait, la Loi en interdit la consultation par les personnes non concernées mais il faut insister sur le fait que chaque individu à le droit de demander une copie des pages sur lesquelles figurent ses propres mentions familiales. Il ne m'appartient pas de lancer une polémique sur l'obtention de cette autorisation MAIS il appartient au collège échevinal de décider de l'octroi ou du refus. Le but de ces lignes est uniquement d'informer le chercheur de ce qui est mis à sa disposition pour affiner ses recherches.

Notons également le fait que l'on peut consulter librement les registres de population qui ont été versés dans les différents dépôts d'archives du royaume.

Les différentes données pouvant être relevées sur les feuilles composant ces registres sont :

  • le nom et les prénoms et, à la demande expresse de l'intéressé, le pseudonyme.
  • le sexe et éventuellement la référence à la décision judiciaire entraînant une rectification de l'acte de naissance en ce qui concerne le sexe.
  • le lieu et la date de naissance.
  • la résidence principale, en ce compris les modifications intervenues dans la situation de la résidence et l'indication de la radiation en cas d'établissement à l'étranger. Le cas échéant, l'adresse où l'intéressé réside temporairement en dehors de la commune où il a sa résidence principale.
  • la nationalité.
  • le statut de réfugié.
  • le statut d'apatride.
  • l'absence provisoire de nationalité ou de statut, indiquée par les mots "nationalité indéterminée" ou "statut indéterminé".
  • la filiation.
  • l'état civil (et, le cas échéant, la déclaration par la personne concernée de l'existence d'un contrat de mariage ou d'un contrat patrimonial conclu avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas soumises à un régime matrimonial et l'indication du notaire au rang des minutes duquel le contrat a été reçu)
  • le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
  • la profession, à l'exclusion de toute indication ayant trait à la spécialisation professionnelle, à l'employeur, à une profession ou une fonction complémentaire.
  • la composition du ménage.
  • le lieu et la date du décès.
  • les actes et décisions relatifs à la capacité juridique du majeur ainsi qu'à l'incapacité du mineur.
  • la mention de déclaration relative au choix d'un des modes de sépulture, conformément à la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.
  • la catégorie et le numéro du permis de conduire ou du titre qui en tient lieu et éventuellement la déchéance du droit de conduire et sa durée.
  • la nature et le numéro du passeport belge avec indication du lieu et de la date de sa délivrance et de sa période de validité.
  • le numéro de la carte d'identité visée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques ou la nature et le numéro du document valant certificat d'inscription dans les registres de la population ou dans le registre des étrangers avec indication de la date et du lieu de sa délivrance et de sa période de validité.
  • le numéro et la date de délivrance de la carte de sécurité sociale.
  • les brevets de pension.
  • la déclaration relative à la transplantation d'organes et de tissus après le décès, conformément à l'arrêté royal du 30 octobre 1986 organisant le mode d'expression de la volonté du donneur d'ordre ou des personnes visées à l'article 10, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes.
  • la reconnaissance de titres suite à des faits de guerre.
  • la durée de validité de la carte de commerçant ambulant.
  • la mention de la catégorie prévue par l'article 95 du Code électoral.
  • la mention du fait qu'une personne n'est pas électeur et, le cas échéant, jusqu'à quelle date.

Le registre ou fichier national

Ce registre permet uniquement d'obtenir des renseignements relatifs à l'identification des personnes. Ce n'est pas un outil communal mais bien un outil fédéral; il contient nettement moins d'informations que les registres de population.

Le registre national ne contient que les neuf catégories ou données de base suivantes:

  • le nom et les prénoms,
  • le lieu et la date de naissance,
  • le sexe,
  • la nationalité,
  • la résidence principale,
  • le lieu et la date de décès,
  • la profession, l'état civil et la composition du ménage.

A l'origine, dix-sept données de base étaient prévues pour le Registre national, mais "pour assurer la protection de la vie privée", on y a renoncé.